J.O. 149 du 29 juin 2006
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Arrêté du 27 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre du compte épargne-temps pour les magistrats de l'ordre judiciaire
NOR : JUSB0610319A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret no 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 2 bis,
Arrêtent :
Article 1
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service.Article 2
Sur demande expresse du magistrat, un compte épargne-temps nominatif est ouvert par le service administratif gestionnaire du compte. Le magistrat est informé de l'ouverture de son compte.Article 3
L'alimentation du compte relève de la seule décision du magistrat titulaire du compte. Les jours doivent être obligatoirement portés au cours de l'année au titre de laquelle ils sont octroyés. La quotité minimale de dépôt possible sur le compte épargne-temps est une journée. Le décompte s'effectue par journées entières.
L'année de l'ouverture du compte, les jours sont épargnés sur la totalité de l'année civile, quelle que soit la date de l'ouverture du compte.
Le magistrat alimente une fois par an son compte par une demande expresse au plus tard le 31 décembre.
Le décompte des jours épargnés, certifié par le supérieur hiérarchique du magistrat, est adressé au gestionnaire du compte.
Ce dernier informe le magistrat :
- une fois par an du nombre de jours épargnés à compter de l'année civile de l'ouverture du compte ;
- lorsque le compte épargne-temps atteint pour la première fois le chiffre de 40 jours.Article 4
Dans la limite de 22 jours par an, ce compte épargne-temps peut être alimenté exclusivement :
- par des jours de congés annuels, sans que le nombre de congés pris dans l'année ne soit inférieur à 20 jours. Le compte peut également être alimenté par le ou les jours dits de fractionnement visés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 susvisé ;
- par des jours de réduction du temps de travail.
Les jours de congés, de réduction du temps de travail qui ne sont pas pris dans l'année et qui ne sont pas inscrits sur le compte sont perdus, sans préjudice des possibilités exceptionnelles de report de jours de congés sur l'année suivante autorisées conformément au décret du 26 octobre 1984 susvisé.Article 5
Les délais de prévenance pour utiliser le compte sont fixés à :
- un mois calendaire lorsque le congé demandé est inférieur ou égal à 20 jours ouvrés ;
- deux mois calendaires lorsque le congé demandé est compris entre 21 et 90 jours ouvrés ;
- quatre mois calendaires lorsque le congé demandé est supérieur à 90 jours ouvrés. L'autorité hiérarchique est tenue d'apporter une réponse à la demande du magistrat dans un délai maximum de quinze jours après le dépôt de la demande. Tout refus doit être motivé par écrit.
Lorsque le magistrat souhaite utiliser son compte épargne-temps immédiatement avant son départ à la retraite, il doit en informer le bureau gestionnaire un an au moins avant la date de cessation effective de ses fonctions.Article 6
L'utilisation des droits à congés doit être exercée avant l'expiration d'un délai de dix ans qui court à compter de la date où le magistrat est informé que son compte est crédité d'au moins 40 jours.
Après utilisation, et dans le cas où le compte est à nouveau alimenté, un nouveau délai de dix ans commence à courir lorsque le nombre de jours épargnés est à nouveau d'au moins 40 jours.
Le magistrat est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture de son compte dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois.Article 7
Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont considérés comme période d'activité et ouvrent droit aux dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou aux dispositions des titres III, IV et V du décret du 17 janvier 1986.
Les congés pris au titre du compte épargne-temps n'ouvrent pas droit à acquisition de jours de réduction du temps de travail.Article 8
Les congés pris au titre du compte épargne-temps peuvent être accolés, sous réserve des nécessités de service, aux congés annuels, aux congés bonifiés, aux congés pour maternité, pour paternité ou pour adoption, au congé de présence parentale, au congé pour formation syndicale ou au congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.Article 9
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 3, alinéa 3, du présent arrêté, les magistrats ayant épargné des jours sur un compte épargne-temps entre le 1er janvier 2002 et la publication du présent arrêté doivent inscrire ces jours épargnés sur un compte ouvert postérieurement à la publication du présent arrêté dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté.Article 10
Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2006.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé